M-35.1, r. 9 - Règlement sur le contingentement de la production et de la mise en marché du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec

Texte complet
9.15.45. Le producteur qui reçoit un contingent intérimaire pour un projet de démarrage ne peut utiliser celui-ci à moins d’en avoir avisé les Producteurs et productrices acéricoles du Québec au plus tard le 1er février de l’année précédant sa mise en exploitation.
Il doit joindre, à cet avis, un rapport d’un ingénieur forestier attestant que le projet est complété et précisant les coordonnées géographiques, selon le système de positionnement global (GPS), du contour de l’érablière ainsi que le nombre d’entailles qui seront exploitées.
Il doit exploiter la nouvelle érablière au plus tard pendant la deuxième année de commercialisation suivant l’offre d’émission de son contingent et ce, pour une période d’au moins 3 ans. Il peut toutefois, pendant cette période, transférer son érablière, en totalité ou en partie, à ses enfants ou petits-enfants majeurs. L’obligation d’exploitation continue de l’érablière pour 3 ans lie alors les enfants ou petits-enfants visés.
Aux fins de l’application du troisième alinéa, le producteur est réputé ne plus exploiter son érablière lorsque survient un changement dans le contrôle de celle-ci en faveur de toute autre personne que ses enfants ou petits-enfants majeurs.
Décision 10874, a. 1.
9.15.45. Le producteur qui reçoit un contingent intérimaire pour un projet de démarrage ne peut utiliser celui-ci à moins d’en avoir avisé la Fédération au plus tard le 1er février de l’année précédant sa mise en exploitation.
Il doit joindre, à cet avis, un rapport d’un ingénieur forestier attestant que le projet est complété et précisant les coordonnées géographiques, selon le système de positionnement global (GPS), du contour de l’érablière ainsi que le nombre d’entailles qui seront exploitées.
Il doit exploiter la nouvelle érablière au plus tard pendant la deuxième année de commercialisation suivant l’offre d’émission de son contingent et ce, pour une période d’au moins 3 ans. Il peut toutefois, pendant cette période, transférer son érablière, en totalité ou en partie, à ses enfants ou petits-enfants majeurs. L’obligation d’exploitation continue de l’érablière pour 3 ans lie alors les enfants ou petits-enfants visés.
Aux fins de l’application du troisième alinéa, le producteur est réputé ne plus exploiter son érablière lorsque survient un changement dans le contrôle de celle-ci en faveur de toute autre personne que ses enfants ou petits-enfants majeurs.
Décision 10874, a. 1.